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C1 21 8

Ehescheidung

Wallis · 2023-04-20 · Français VS

C1 21 8 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause X _________, défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Robert Fox, avocat à Lausanne, contre Y _________, demandeur, appelé et appelant. (Divorce) appels contre le jugement du 27 novembre 2020 du Juge des districts d’Hérens et Conthey (C1 18 158)

Sachverhalt

2. 2.1 Y _________, né le xx.xx3 1978, et X _________, née le xx.xx4 1980, se sont mariés le xx.xx1 2011 devant l'officier d'état civil de A _________. Une fille, D _________, est née de cette union, le xx.xx2 2011. Durant la vie commune, les époux vivaient à I _________ dans la villa achetée avant le mariage par le mari. A la suite de difficultés conjugales, ils se sont séparés le 1er octobre 2016. 2.2 Le 7 septembre 2016, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. Statuant le 21 septembre 2016 sur la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le

- 10 - 20 septembre 2016 par le mari, la juge de district a fait interdiction à la mère de scolariser sa fille ailleurs qu'à I _________, mais a rejeté les autres conclusions formées par le mari, notamment celle tendant à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée. A la suite de l'audience du 10 octobre 2016, la juge de district a notamment confié la garde de l'enfant à la mère et fixé les modalités d'exercice du droit de visite du père. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2016, la juge de district a pris acte de la vie séparée du couple, attribué la jouissance du domicile conjugal de I _________ au mari, confirmé l'octroi de la garde de l'enfant à la mère, fixé les modalités d'exercice du droit de visite du père (un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 8h15 le jeudi matin [début des cours], une semaine à Noël et une semaine à Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d'été) et arrêté le montant des contributions d'entretien dues par le père à 760 fr. en faveur de l'enfant, allocations familiales en sus, et à 1715 fr. en faveur de l'épouse. Le mari a formé appel contre cette décision. En séance du 23 janvier 2017, les époux ont conclu une convention partielle portant sur l’attribution de la garde de l'enfant à la mère et les modalités d'exercice du droit de visite du père, tous les mercredis et les jeudis, de 16h30 à 19h30, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’automne ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Par décision du 31 janvier 2017, le Tribunal de céans a partiellement admis l'appel formé par le mari et a réduit la contribution mensuelle due à l'épouse à 1315 fr. du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017 et à 875 fr. dès le 1er août 2017. 2.3 Durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les tensions entre les parties sont demeurées vives. Le 16 septembre 2016, l’épouse a déposé une plainte pénale pour menace à l’encontre de son mari. À la suite d’une violente dispute devant l’école primaire de l’enfant, le mari et son père ont déposé, le 29 novembre 2016, une plainte pénale à l’encontre de l’épouse pour calomnie et diffamation. Le 20 septembre 2017, le mari a déposé une nouvelle plainte pour diffamation à l’encontre de l’épouse. Par ailleurs, le mari a saisi le 12 juillet 2017 l’APEA d’une requête de mesures provisionnelles urgentes afin de faire interdire à l’épouse de déplacer le domicile de l’enfant et de la scolariser ailleurs, qui a été admise à titre superprovisionnel avant d’être annulée le 23 août 2017, l’APEA ayant pris acte de l’engagement des parents à suivre une médiation.

- 11 - En 2020, la situation entre les parents était toujours extrêmement tendue, la juge de district relevant qu’elle avait pu le constater lorsqu’elle a procédé à l’audition de l’enfant le 10 juin 2020 en raison du comportement des parents qui étaient tous deux venus au tribunal ce jour-là. 2.4 Selon les constatations du jugement querellé, Y _________ travaille comme chauffeur poids lourds à temps complet auprès de l’entreprise J _________. Son revenu net s’élève à 5403 fr., hors allocations familiales. Ses charges entrant dans son minimum vital se montent à 3250 fr. par mois. Son solde disponible s’élève ainsi à 2153 fr. (cf. jugement de première instance consid. 4.3, le montant de 2203 fr. reporté au consid. 9.5.1 du jugement est erroné). Le 12 août 2010, soit avant son mariage, le mari a acheté une maison à I _________, dans laquelle les époux ont vécu durant la vie commune. L’achat de la maison, pour le prix de 510'000 fr., a été financé par un prêt de ses parents de 150'000 fr. et par un emprunt bancaire de 400'000 francs. Le 7 février 2015, le mari a conclu avec E _________, père de l’épouse, un contrat portant sur le prêt par le second au premier de la somme de 21'600 fr. pour la rénovation partielle de la maison de I _________ et, en particulier, pour l’installation d’une nouvelle cuisine. Le prêt était consenti sans intérêts depuis le 31 août 2014 jusqu'au 31 décembre 2019, l’emprunteur s’engageant durant cette période à rembourser le capital par des mensualités de 300 francs. Le mari a remboursé le prêt jusqu’en 2017, avant de cesser tout versement. Selon les constatations du jugement querellé, la somme de 12’400 fr. restait à être remboursée. Lors de son interrogatoire devant la juge de district, le mari a par ailleurs précisé ne plus verser les contributions d’entretien en faveur de son épouse décidées en mesures protectrices de l’union conjugale, pour le motif qu’il compensait ce montant avec l’argent que celle-ci lui devait ; il a également précisé estimer que celle-ci, qui était partie en vacances en Tunisie et qui s’était offert un abonnement de ski, pouvait et devait le rembourser, en ajoutant qu’il jugeait son appartement dispendieux. 2.5 Du 1er janvier au 1er novembre 2019, X _________ a vécu en concubinage dans un appartement de 4 pièces et demi à K _________ qu’elle louait avec son compagnon pour le montant mensuel de 1690 fr., charges comprises. Le concubinage a pris fin le 1er novembre 2019. L’épouse est demeurée, avec son enfant, dans l'appartement en raison de sa proximité avec l’école et pour que l'enfant reste dans son environnement habituel. Le loyer de cet appartement était intégralement payé par l’ami de sa mère, H _________, la défenderesse ayant précisé en audience devoir rembourser ce montant.

- 12 - La juge de district a arrêté les revenus de l’épouse à 2200 fr. par mois et ses charges entrant dans son minimum vital du droit de la famille à 3290 fr., en prenant en considération un loyer réduit de 1436 fr. (soit 1690 fr. – 15% de part au logement de l’enfant). Elle a néanmoins considéré que le loyer de 1690 fr. charges comprises était excessif au vu de la situation personnelle et financière de l’épouse et qu’on était en droit d’attendre de celle-ci de trouver un logement moins grand et donc moins cher, même si ce logement devait être plus éloigné de l’école de l’enfant, pour le prochain terme contractuel, soit le 31 janvier 2022, compte tenu du préavis de résiliation de trois mois. Ainsi, la juge de district a retenu un loyer de 1400 fr. par mois, à compter du 1er février 2022, avec pour conséquence que les charges de l’épouse ont été fixées à 3044 fr. dès cette date. 2.6 Depuis la rentrée scolaire 2022, l’enfant D _________ est en 7H, à l’école primaire de K _________. La juge de district a constaté que D _________ semblait heureuse même si elle souffrait du conflit conjugal. Le Tribunal de céans a procédé à l’audition de l’enfant le 15 février

2023. Ainsi qu’il ressort du compte rendu de cette audition communiqué aux parties, l’enfant D _________ s’est montrée à l’aise et s’est exprimée facilement, de manière posée. Elle a expliqué qu’elle vivait avec sa mère à K _________ et que tout se passait bien à la maison. De même, elle a dit voir régulièrement son père, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, et que tout se passait bien également avec lui. Elle a, par ailleurs, indiqué que le droit de visite du jeudi avait été supprimé il y a plus de deux ans en raison de ses activités sportives extrascolaires et que celui du mercredi avait été supprimé il y a un an environ car elle désirait pouvoir voir ses amies certains mercredis. Elle a conclu en mentionnant être satisfaite de la situation actuelle et ne rien souhaiter changer. Selon le jugement querellé, les coûts directs de l’enfant, après déduction des allocations familiales, sont de 760 fr. par mois, puis de 800 fr. dès son entrée à l’école secondaire. III.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 3.1 Dans son appel, la mère reproche à la juge de district d’avoir fixé un droit de visite s’exerçant tous les mercredis et les jeudis de 16h30 à 19h30, en sus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Elle rappelle avoir requis le 21 octobre 2020 par mesures provisionnelles et superprovisionnelles de divorce la suppression du droit de visite du père les jours de semaine en raison des doléances de sa fille et des faits

- 13 - rapportés par un témoin. La juge de district avait toutefois rejeté cette requête la jugeant dilatoire et statuant sans entendre les parties ni l’enfant ; elle avait estimé que les modalités d’exercice du droit de visite devaient être maintenues, dès lors qu’elle était convaincue que l’enfant appréciait passer du temps chez ses deux parents, que l’existence d’un motif réel justifiant d’entrer en matière sur cette requête n'avait pas été démontrée et que le droit de visite s’était exercé régulièrement depuis plus de trois ans sans avoir donné lieu à des problèmes. Selon l’appelante, en retenant dans le jugement querellé que le désir de l’enfant de ne plus se rendre chez son père en semaine provenait uniquement du schéma de dispute et de conflit parental et procédural, la juge de district avait procédé à une appréciation arbitraire et ne reposant sans aucune constatation émanant d’une mesure d’instruction. L’appelante ajoute que, postérieurement au jugement de première instance, les parties ont eu des échanges concernant le droit de visite les mercredis et jeudis. L’enfant a continué à contester de devoir aller chez son père et ses entraînements de basket du jeudi soir rendait plus difficile l’exercice de ce droit.

E. 3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêts 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 et les références).

E. 3.3 En l’occurrence, le Tribunal de céans a procédé à l’audition de l’enfant en application de l’art. 298 al. 1 et 2 CC. Lors de cette audition, l’enfant a confirmé qu’elle vivait chez sa mère et que, outre pendant les vacances, elle voyait son père un week-end sur deux. Le droit de visite en semaine les mercredis et les jeudis n’était plus exercé depuis plus d’une année en raison d’activités extrascolaires et du désir de l’enfant de voir ses amis. L’enfant s’est dite satisfaite avec cette situation et souhaiter ne rien changer. Ces propos sont corroborés par les courriers que les parties ont adressés au Tribunal de céans au cours de la procédure. Ainsi, il y a lieu de prendre acte de l’abandon du droit de visite des mercredis et jeudis et du souhait de l’enfant que la situation actuelle perdure. Le

- 14 - jugement de première instance sera donc modifié en ce sens que le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. On relèvera au surplus que ces modalités, qui correspondent aux modalités usuelles, permettent à l’enfant de maintenir un contact régulier avec son père, tout en favorisant son désir de stabilité et d’indépendance, en organisant ses loisirs et son temps libre les jours de la semaine.

E. 4.1 L’appelant s’en prend au montant de la contribution d’entretien allouée à l’enfant. S’il ne remet pas en cause la méthode du minimum vital du droit de la famille utilisée par la juge de district et qu’il admet devoir prendre en charge les coûts directs de l’enfant de 760 fr. par mois, puis de 800 fr. par mois dès l’entrée de l’enfant au secondaire en août 2024, il conteste la prise en compte, dans le montant de la contribution d’entretien, d’une contribution de prise en charge visant à couvrir le déficit de la mère. Il fait valoir que celle-ci a mis un terme à son concubinage au mois d’octobre 2019 déjà. Elle a ainsi eu tout le temps nécessaire pour trouver un logement à un prix abordable pour le prochain terme de son bail, soit le 31 janvier 2021. Or, elle avait clairement exprimé lors de son audition sa volonté de rester dans son appartement de 4,5 pièces, malgré un loyer excessif de 1690 francs. Partant, c’est à tort que la juge de district a retenu qu’un loyer correspondant à un appartement de 3,5 pièces peut lui être imputé à compter du 1er février 2022. Ce délai étant plus que suffisant, un loyer de 1400 fr. pour la location d’un appartement de 3,5 pièces doit déjà lui être imputé dès le 1er février 2022. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement attaqué retient que la mère ne s’acquitte d’aucun loyer et qu’elle n’a fourni aucune pièce prouvant qu’elle doit rembourser les montants avancés par l’ami de sa mère et que, par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les charges effectives peuvent être prises en compte dans le calcul des contributions d’entretien, aucune charge de loyer ne doit être retenue chez elle, avec pour conséquence que ses revenus suffisent à couvrir ses charges. Ainsi, seule une contribution d’entretien de 760 fr., puis de 800 fr. dès l’entrée au cycle d’orientation, couvrant les coûts directs de l’enfant, doit être octroyée à l’enfant.

E. 4.2 Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un époux peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références). Le

- 15 - point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). Si le juge considère le loyer effectif trop élevé par rapport à la situation économique et aux besoins personnels des parties, il lui appartient de le ramener à un niveau normal à l’expiration du prochain terme de résiliation (arrêt 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, et à concurrence de quel montant, ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.2; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Lorsque l’un des époux bénéficie temporairement d’un loyer particulièrement avantageux, il se justifie, à tout le moins lorsqu’une contribution d’entretien est établie pour une longue durée et qu’une modification ultérieure n’est pas possible, de prendre en compte un loyer approprié plutôt que celui-ci effectivement payé, plus bas (HAUSHEER/SPYCHER, Unterhaltsrechts, 2e éd. 2010, no 02.34 et la référence).

E. 4.3 En l’occurrence, la juge de district a constaté, dans son jugement du 27 novembre 2020, que la mère a cessé d’être en concubinage le 1er novembre 2019 et qu’elle a conservé l’appartement 4,5 pièces dans lequel elle habitait pour que l’enfant demeure dans son environnement habituel et reste à proximité de son école. Elle a jugé que le loyer de 1690 fr. était excessif au vu des besoins et des revenus de 2200 fr. de la mère, raison pour laquelle elle a considéré qu’il pouvait être exigé de celle-ci de trouver un logement moins cher à l’expiration du prochain terme contractuel de son bail, soit le 31 janvier 2022, compte tenu du préavis de résiliation de trois mois. Un tel raisonnement apparaît conforme aux principes susmentionnés. D’ailleurs, l’appelant ne le conteste pas en tant que tel, mais estime que le prochain terme contractuel est en réalité le 31 janvier 2021. Il motive toutefois son argument uniquement en se fondant sur le fait que le concubinage de son épouse se serait achevé en octobre

2019. Dès lors qu’il n’explicite pas plus avant son affirmation sur la date de fin du concubinage, il ne démontre pas que l’arrêt querellé serait erroné, étant en outre relevé que l’appelant expose lui-même à l’allégué no 11 de la partie en fait de son appel que le concubinage a pris fin le 1er novembre 2019. Autant que suffisamment motivée, sa critique doit être rejetée. De plus, compte tenu de la date à laquelle le jugement querellé a été notifié à la défenderesse, soit à la fin novembre 2020, et du fait que c’est dans ce

- 16 - jugement que, pour la première fois, il a été dit que le loyer mensuel de 1690 fr. était excessif et que la défenderesse devait quitter son logement malgré les avantages qu’il présentait vu sa proximité avec l’école de D _________, c’est à juste titre que la juge de première instance a tenu compte d’un loyer maximal de 1400 fr. dès le 1er février 2022. Concernant le paiement du loyer, il n’est pas contesté que l’ami de la mère de la défenderesse, H _________, le verse. Lors de son audition, celle-ci a indiqué qu’elle assumait seule l’intégralité du loyer, qu’elle était aidée par H _________ et qu’elle était donc en train de contracter des dettes. En annexe de son mémoire-réponse d’appel, elle a produit un contrat de prêt sans intérêts qu’elle a conclu le 1er janvier 2021 avec H _________, mentionnant que celui-ci lui avait versé la somme globale de 47'000 fr. en 2019 et 2020 en plusieurs versements. Au vu de ces éléments, l’on ne saurait retenir qu’aucun loyer ne doit être retenu dans ses charges. Cette situation paraît du reste liée au fait que le mari a cessé, pendant la procédure de divorce et de manière unilatérale, de s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de l’épouse, prétextant compenser les contributions avec l’argent que son épouse lui devait et estimant que son épouse, qui était partie en vacances en Tunisie et qui s’était offert un abonnement de ski, pouvait lui rembourser. Compte tenu de la situation financière et personnelle de l’épouse, on ne voit pas dans ces circonstances comment elle aurait pu régler son loyer autrement qu’en faisant appel à l’aide d’un tiers. Partant, la critique doit être rejetée. Il suit de là, qu’en tant que le mari motive la diminution de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant pour le seul motif que la juge de district a retenu à tort un loyer – excessif – dans les charges de l’épouse, son grief doit être rejeté. Le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant fixé dans le jugement querellé sera dès lors confirmé, avec effet dès l’entrée en force du présent jugement, les contributions d’entretien dues pour la période antérieure étant régies par la décision du 31 janvier 2017 du Tribunal de céans.

E. 5 L’appelant s’en prend également à la liquidation du régime matrimonial. Il invoque que la juge de district aurait omis de considérer plusieurs dettes entre époux, à savoir (1) une dette due à titre de remboursement de la moitié d’un emprunt contracté en 2015 envers le père de l’épouse, E _________, afin de procéder à des rénovations dans la maison familiale et en particulier d’installer une nouvelle cuisine (infra consid. 5.1), (2) une dette pour sa prise en charge d’arriérés d’impôts de l’épouse antérieure au mariage (infra consid. 5.2) et (3) une dette faisant l’objet d’un commandement de payer du 7 août

- 17 - 2017 qu’il a fait notifier à son épouse et qui a trait au remboursement de contributions d’entretien versées en trop et de factures qu’il avait réglées pour elle (infra consid. 5.3).

E. 5.1.1 Concernant la dette contractée pour la rénovation de la maison et l’installation d’une nouvelle cuisine, l’appelant reproche à la juge de district d’avoir considéré qu’il s’agit exclusivement d’une de ses dettes et qu’il a bénéficié d’une aide de son beau-père pour installer une nouvelle cuisine dont il profite seul actuellement et qui a été intégrée à sa villa. Il relève que ce raisonnement est en parfaite contradiction avec l’arrêt du 31 janvier 2017 du Tribunal de céans qui mentionne que cet emprunt de 21'600 fr. est une dette contractée durant la vie commune pour les besoins du ménage. Il ajoute que l’épouse a pu jouir de cette cuisine dont la dépense était nécessaire. Il en déduit que cette dette est une dette usuelle du couple, dont il ne doit pas répondre seul et qui doit être attribuée aux acquêts conformément à l’arrêt du 31 janvier 2017.

E. 5.1.2 À titre préalable, il convient de relever que l’arrêt précité a été rendu dans une procédure et un contexte différents puisqu’il s’agissait de déterminer, en mesures protectrices de l’union conjugale soumises à la procédure sommaire, si et dans quelle mesure il convenait de prendre en compte les mensualités de remboursement de 400 fr. de cette dette dans les charges du mari afin de calculer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Cela étant, en tant qu’il prétend, d’une part, qu’il ne doit pas répondre seul de la dette et, d’autre part, que la dette doit grever les acquêts, le mari soulève deux problématiques distinctes dans son appel, soit celle en lien avec la responsabilité pour dettes des époux envers les tiers (responsabilité externe) et celle de savoir quel est le sort de cette dette dans les rapports internes (répartition interne).

E. 5.1.2.1 La responsabilité externe des époux pour dettes est régie par les règles ordinaire du droit des obligations, éventuellement complétées par les dispositions sur les effets généraux du mariage (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1084 et les références citées). En principe, chacun des époux a ses propres dettes, nées avant ou pendant le mariage, et son conjoint n’est nullement tenu de ces dettes. Parmi les règles ordinaires applicables aux dettes des époux figure toutefois l’art. 143 CO, selon lequel la solidarité doit être admise si les époux en sont convenus avec le tiers ou si elle est prévue par la loi. Or précisément, les règles sur la représentation de l’union conjugale (art. 166 CC) comportent un cas de solidarité légale : l’époux qui contracte une dette en tant que représentant de l’union conjugale oblige également son conjoint, pour autant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable par les tiers. Selon l’art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les

- 18 - besoins courants de la famille pendant la vie commune. La notion de « besoins courants » comprend les actes destinés à assurer l’entretien usuel et quotidien de la famille ; il s’agit en règle générale de dépenses qui se répètent, plus ou moins fréquemment (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 15 ad art. 166 CC). L’étendue de cette notion doit néanmoins être évaluée au cas par cas, au regard de la situation familiale (LEUBA, loc. cit.). Entrent généralement dans la catégorie de biens courants les dépenses liées à l’alimentation, aux soins corporels, à l’habillement et à l’entretien du logement de la famille (y compris les petites réparations). En revanche, la location d’un appartement, même s’il s’agit du logement de la famille, l’achat d’un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial ou l’acquisition d’une voiture ne peuvent être qualifiés comme tel (LEUBA, op. cit., no 16 et 17 ad art. 166 CC).

E. 5.1.2.2 La répartition interne des dettes entre les époux est en principe déterminée par les rapports externes, en ce sens que chacun des époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports avec les tiers ; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime. Il faut toutefois réserver les cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC, ou agit pour le compte de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1105 ss).

E. 5.1.2.3 Si une dette est attribuée du point de vue interne à l’époux qui n’est pas débiteur du point de vue externe (ou qui n’a pas exécuté la prestation), l’époux à qui incombe la charge de la dette a envers l’autre une dette correspondante (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1106).

E. 5.1.3 En l’occurrence, le contrat de prêt a été conclu le 7 février 2015 entre E _________ et le mari – « beau-fils du prêteur » et « propriétaire de son propre domicile à I _________ » désirant « acquérir un prêt de 21'600 fr. dans le but d’installer un ensemble de cuisine et de rangement sur mesure » – désigné comme unique emprunteur. Il ne ressort pas dudit contrat que les époux seraient solidairement responsables, le mari s’engageant seul à rembourser le prêt, à l’exclusion de l’épouse. Du reste, il ressort des constatations de l’arrêt du 31 janvier 2017 du Tribunal de céans auquel le mari se réfère que c’est lui qui remboursait seul le montant de ce prêt par des mensualités de 400 fr., raison pour laquelle ce montant a été retenu dans ses charges entrant dans le minimum vital du droit de la famille pour calculer la contribution d’entretien entre époux au moment de la séparation. Au vu de l’ampleur de ce montant emprunté et du but pour lequel l’emprunt a été contracté, soit pour entreprendre des

- 19 - travaux de rénovation allant bien au-delà de l’entretien ordinaire d’un bien immobilier servant de logement familial (cf. supra consid. 5.1.2.1 in fine), qui plus est dans un bien dont seul le mari est propriétaire, l’on ne saurait considérer que le mari a agi comme représentant de l’union conjugale pour les besoins courants de la famille. Il a ainsi lieu de retenir que la dette contractée envers E _________ est une dette exclusive du mari dans les rapports externes et que l’épouse n’en est pas responsable. Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments qui permettent de démontrer que cette dette devrait être attribuée à chaque partie, à raison d’une moitié chacun, dans les rapports internes, en dérogation du principe selon lequel une dette doit être attribuée du point de vue interne à l’époux qui est le débiteur du point de vue externe (cf. supra consid. 5.1.2.2). Au contraire, la répartition des tâches entre les époux pendant la vie commune, la situation financière des parties au moment où l’emprunt a été conclu – l’épouse réalisait selon l’arrêt cantonal du 31 janvier 2017 un revenu inférieur à 1000 fr. en travaillant à un taux réduit alors que le mari bénéficiait d’un solde disponible de plus de 2000 fr. en exerçant une activité professionnelle à plein temps – et le fait que le prêt a été contracté pour procéder à des travaux de rénovation dans un bien immobilier dont le mari est seul propriétaire, conduisent à considérer cette dette comme une dette du mari également dans les rapports internes. C’est donc en vain que l’appelant soutient avoir une créance envers son épouse en lien avec ce prêt. Sa critique est infondée.

E. 5.2.1 En lien avec la créance de 4636 fr. 50 (selon les conclusions du mémoire d’appel) qu’il prétend avoir à l’encontre de son épouse en raison de montants avancés avant le mariage pour permettre à celle-ci de régler des arriérés d’impôts, l’appelant fait valoir que le montant de la créance est documenté et qu’il figure sur les documents produits par le Service des contributions. La juge de district avait ainsi eu la confirmation que ses allégations étaient véridiques. Son épouse avait par ailleurs confirmé dans ses écritures qu’il s’était bel et bien acquitté de ses impôts mais aussi qu’elle en était débitrice envers lui puisqu’elle avait admis dans la réponse l’allégué no 5 de sa demande et qu’elle avait elle-même allégué dans la réponse que le « montant versé par Y _________ pour rembourser les arriérés d’impôt pour les années 2007 à 2010 sont antérieurs au mariage ». L’appelant ajoute que le montant des impôts de l’épouse s’élevait à 4636 fr. 55 uniquement pour la période de 2008 à 2010, pour les impôts fédéraux et cantonaux, les impôts communaux n’y figurant pas, de sorte que son épouse lui devait « bien un montant supérieur, comprenant les impôts communaux ainsi que les trois impôts pour l’année 2007 ».

- 20 -

E. 5.2.2 Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (cf. supra consid. 1.3.1). Dans le cadre de cette maxime, les parties ont le devoir d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).

E. 5.2.3 En l’occurrence, l’allégué no 5 de la demande auquel se réfère l’appelant mentionne que « c’est ainsi que Y _________ a épongé tous les arriérés d’impôts de X _________ relatifs aux années 2007 à 2010 ». Quand bien même l’épouse a admis cet allégué et a précisé dans sa duplique que les arriérés d’impôts sont antérieurs au mariage, ces éléments ne suffisent pas à admettre que l’épouse est débitrice d’une dette de 4636 fr. 55 envers l’appelant comme prétendu par celui-ci. En effet, le montant de ces arriérés n’a pas été allégué par les parties, ni a fortiori démontré. Au surplus, le Service cantonal des contributions a indiqué, par courrier du 2 octobre 2020, que l’épouse n’avait pas eu d’arriérés d’impôts pour la période 2007 à 2010 et le fait qu’il ressorte des décisions de taxation produites par ce Service à la réquisition de l’appelant que l’épouse devait 4636 fr. 55 d’impôts fédéraux et cantonaux de 2008 à 2010 ne permet pas d’établir que le montant des « arriérés » que l’appelant aurait pris en charge pour le compte de l’épouse correspondrait au montant total des impôts dus par celle-ci pour cette période. La critique du recourant est là aussi infondée.

E. 5.3.1 Concernant enfin la créance résultant du commandement de payer du 7 août 2017 que l’appelant a fait notifier à l’épouse, celui-ci expose avoir allégué dans sa demande en divorce que ces montants correspondent à des factures dont il s’était acquitté alors qu’elles incombaient à son épouse et aux contributions d’entretien qu’il avait versées en trop en raison de la diminution du montant fixé dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale décidée sur appel par le Tribunal de céans dans l’arrêt du 31 janvier

2017. Il précise que l’épouse avait admis dans la réponse ses allégués sur ces points. Elle avait ainsi reconnu qu’elle avait trop perçu de contributions d’entretien et qu’il avait réglé certaines de ses factures. Partant, il était difficile de comprendre pour quelle raison la décision querellée retenait que sa prétention n’était fondée que sur ses allégations, ce d’autant que ces montants étaient documentés. L’appelant relève encore que le rejet de ses prétentions par la juge de district conduit à une situation intolérable puisqu’il ne peut récupérer ce qui lui est dû au vu notamment de la situation financière alléguée par son épouse, alors qu’il est actuellement saisi pour deux poursuites de celle-ci concernant des arriérés de contributions d’entretien et des dépens relatifs à des décisions dans le cadre de la procédure de divorce. Il doit dès lors s’acquitter de son dû, sans pouvoir

- 21 - invoquer la compensation. Selon l’appelant, l’épouse devrait ainsi être condamnée au paiement de ces prétentions envers son époux. A tout moins, il devrait être dit que ces montants peuvent être compensés avec la poursuite qu’il a intentée.

E. 5.3.2 L’appelant prétend être titulaire d’une créance de 3986 fr. 60 envers son épouse en se fondant uniquement sur le fait qu’il a introduit une poursuite de ce montant à son encontre. Il perd ainsi de vue que le simple fait de notifier un commandement de payer n’atteste pas de l’existence de la créance poursuivie. Cela étant, en tant que l’appelant s’est limité à alléguer dans sa demande de divorce (all. 32) qu’il s’agissait de « factures dont il s’était acquittées (sic) alors qu’elles incombaient à son épouse », sans indiquer détailler ces factures ni préciser leur montant, il n’apparaît pas qu’il ait satisfait à son devoir d’allégation quant à la prétendue créance poursuivie. Il en va de même de la créance relative au remboursement de contributions d’entretien versés en trop, dès lors que l’appelant n’allègue pas le montant de cette créance et que, de surcroît, celui-ci ne ressort pas de l’arrêt du 31 janvier 2017 sans que l’appelant apporte des explications ou produise d’autres pièces que le commandement de payer. Par surabondance, s’il est vrai que les époux, dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, peuvent invoquer la compensation dans le règlement de leurs créances réciproques, qu’elles aient leurs fondements dans la liquidation du régime matrimonial comme la créance de participation ou qu’elles résultent d’autres rapports juridiques (voir à ce propos : HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, Das Güterrecht der Ehegatten, 1992, no 15 ad art. 215 CC), on ne sait rien en l’espèce de la ou des créance(s) compensée(s), dans la mesure où l’appelant se borne à se référer à des créances en poursuite d’arriérés de contributions d’entretien et de dépens en lien avec « des décisions dans le cadre de la procédure de divorce » sans autre précision, en particulier quant à leurs montants, étant par ailleurs rappelé que l’appelant avait indiqué devant le premier juge ne plus s’acquitter des contributions d’entretien en faveur l’épouse justement pour compenser des montants dont il estimait qu’elle lui devait. Ainsi, quand bien même il fallait considérer la créance compensante comme valablement alléguée et établie, l’absence de précisions quant à la ou aux créance(s) compensée(s) rend impossible toute compensation. Il résulte de ce qui précède que, pour autant que suffisamment motivées, les critiques de l’appelant en lien avec la liquidation du régime matrimonial doivent être rejetées.

E. 6.1 Dans un ultime grief, l’appelant conteste le montant des dépens de première

- 22 - instance. Il relève que la juge de district, qualifiant la difficulté de la cause comme moyenne, a arrêté les frais de procédure à 6550 fr., soit à 68% du montant maximal de 9600 fr., et a ajouté un émolument de 1000 fr. pour la liquidation du régime matrimonial. Il constate ainsi que les deux émoluments sont fixés bien en dessous des montants maximaux prévus par la loi, de sorte qu’il serait, selon lui, normal de s’attendre à des dépens arrêtés de manière similaire, ou du moins s’y approchant, ce qui n’est pas le cas puisque les dépens ont été fixés à 14'000 fr., soit à 85% de la fourchette maximale prévue par la loi. Toujours selon l’appelant, ce montant est incompréhensible dans la mesure où les critères utiles à la fixation des dépens et des frais sont sensiblement les mêmes, en tant qu’il s’agit de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause ainsi que de l’ampleur du travail.

E. 6.2 Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (al. 1). Si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels sont fixés en sus (al. 3). Ceux-ci oscillent entre 3600 fr. et 5400 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et 30'000 fr. (art. 32 LTar). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique – le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) – et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Il est vrai que l’importance et les difficultés de la cause sont des critères d’appréciation qui doivent être considérés à la fois dans la fixation des émoluments judiciaires (art. 13 al. 1 LTar) et dans la fixation des dépens (art. 27 al. 1 LTar). Toutefois, selon cette dernière disposition, pour fixer l’indemnité de dépens, le juge doit également tenir compte, entre autres critères, de l'ampleur du travail et du temps utilement consacré par le conseil juridique. En l’occurrence, la juge de district a justifié l’indemnité de 14'000 fr. octroyée à l’épouse en relevant que l’activité de son avocat avait consisté notamment dans la rédaction d’un mémoire-réponse le 4 juin 2019 de 19 pages avec 15 pièces en annexe, dans la participation à deux séances de respectivement 40 minutes et 2 heures et 40 minutes, avec le déplacement de Montreux, et dans la rédaction de diverses lettres ainsi que dans le dépôt de plaidoiries écritures de 15 pages. Or, l’appelant ne prétend pas qu’au regard de ces activités l’indemnité de 14'000 fr., qui englobe les débours de l’avocat, estimés à 750 fr., et la TVA, serait excessive. D’ailleurs, son propre avocat a estimé à 85 heures le temps consacré à la procédure de divorce et de mesures

- 23 - provisionnelles et chiffré à 29'925 fr. le montant de ses propres dépens. Au vu de ces éléments et dans la mesure où, comme l’admet l’appelant, l’indemnité reste comprise dans les limites fixées par la loi en fonction de la valeur litigieuse, celle-ci peut être confirmée.

E. 7 En définitive, l’appel de l’épouse est admis et celui du mari est rejeté. Le jugement de première instance est modifié en ce sens que le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. Il est confirmé pour le surplus.

E. 7.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

E. 7.2 En l’occurrence, la juge de district, vu la nature de l’action qui relève du droit de la famille, le sort des conclusions du mari qui a largement succombé et compte tenu de son obligation prépondérante d’entretien vis-à-vis de son épouse et de sa capacité de gain largement supérieure à celle de son épouse, a mis l’intégralité des frais à la charge du mari, soit le montant non spécifiquement contesté de 7550 fr. (incluant 25 fr. de frais d’huissier, 50 fr. forfaitaire d’acte de famille, 475 fr. de témoins, 6000 fr. d’émolument pour la procédure de divorce et 1000 fr. d’émolument complémentaire pour la liquidation du régime matrimonial). La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette répartition, dès lors que les parties ne la remettent pas en cause, que le jugement de première instance est uniquement modifié sur les modalités d’exercice du droit de visite de l’enfant en faveur du père et que celui-ci n’avait pas été suivi sur ce point en première instance puisqu’il avait conclu à l’attribution de la garde.

E. 7.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 1800 francs. Ils sont entièrement mis à la charge du mari, qui succombe. L’avance de frais de 1000 fr. effectuée par l’épouse lui sera retournée par le Greffe.

- 24 - Le mari est par ailleurs condamné à verser des dépens à l’épouse. Les honoraires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. pour la procédure de divorce et entre 2900 et 4000 fr. pour la procédure en liquidation du régime matrimonial. Il faut en outre tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 32, 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité du mandataire de l’épouse a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel de 6 pages, à prendre connaissance de l’appel du mari, à rédiger une réponse à l’appel du mari de 9 pages et à envoyer deux courriers. Eu égard à ces opérations nécessaires, le temps utilement consacré à la défense des intérêts de l’épouse est fixé à environ sept heures, ce qui correspond à des dépens de 2200 fr., TVA et débours inclus.

E. 7.4 Devant le Tribunal cantonal, l'activité du conseil du mari a, pour l'essentiel, consisté à déposer une écriture d’appel de 14 pages, à prendre connaissance de l’appel de la partie adverse et à adresser une page de déterminations et deux courriers. Compte tenu de ces démarches, de la nature, du degré de difficulté usuel de la cause et du fait que le conseil juridique commis d’office perçoit des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, la rémunération du conseil d’office est arrêtée à 1400 fr., TVA et débours compris (cf. art. 30, 32, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). Cette rémunération est mise à la charge de l’Etat du Valais, qui supporte également provisoirement les frais de la procédure de deuxième instance de 1800 francs. Y _________ est expressément rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ces montants, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

Dispositiv
  1. L’appel de X _________ est admis et l’appel de Y _________ est rejeté.
  2. Le jugement du 27 novembre 2020, dont les chiffres 1, 2, 5, 7, 8 et 9 du dispositif sont en force matérielle de chose jugée en la teneur suivante :
  3. Le mariage célébré le xx.xx1 2011 devant l'officier de l'état civil de F _________ [recte A _________] par Y _________ et X _________, est dissous par le divorce. - 25 -
  4. La jouissance du domicile conjugal, Rue de B _________, C _________, est attribuée à Y _________.
  5. La conclusion de X _________ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur est rejetée.
  6. Les prestations de sortie des époux sont partagées par moitié. Dès l'entrée en force du jugement de divorce, la cause sera transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu'elle procède au partage.
  7. Toute autre conclusion est rejetée.
  8. Les frais, fixés à 7’550 fr., sont mis à la charge de Y _________, mais prélevés sur les avances effectuées par les parties. et dont le chiffre 3 est réformé comme suit :
  9. L'autorité parentale sur l'enfant D _________, née le xx.xx2 2011, est attribuée conjointement au père et à la mère. La garde de l'enfant est attribuée à la mère. Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. est confirmé pour le surplus ; en conséquence, il est statué :
  10. Y _________ versera en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du présent jugement, les contributions d'entretien suivantes en faveur de sa fille D _________; - 1604 fr. jusqu'à l'entrée de D _________ au cycle d'orientation, et - 800 fr. dès cette date jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement par celle-ci d'une formation professionnelle dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC, si celle-ci n'est pas achevée à la majorité. Les allocations familiales, perçues par la mère, ne sont pas comprises dans ces montants. Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Elles seront indexées sur l'évolution à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de base étant celui de mars 2023 de 106.0 points (indice de base: décembre 2020 = 100.0) . L'indexation n'aura lieu que pour autant que le salaire du débitrentier soit indexé dans la même mesure que celui de l'indice suisse des prix à la consommation.
  11. Le régime matrimonial des époux Y _________ et X _________ est liquidé. - 26 -
  12. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens ainsi qu'un montant de 1'200 fr. au titre de remboursement des frais.
  13. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1800 fr., sont mis à la charge de Y _________, mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire.
  14. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2200 fr. au titre de dépens pour la procédure d’appel.
  15. L’Etat du Valais versera à Me Luis Neves, en sa qualité de conseil juridique d’office de Y _________, une indemnité de 1400 fr. à titre d’honoraires pour la procédure d’appel.
  16. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 3200 fr. (1800 fr. + 1400 fr.) payé à titre de l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire
  17. L’avance de frais de 1000 fr. effectuée par X _________ lui est retournée par le Greffe. Sion, le 20 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 21 8

ARRÊT DU 20 AVRIL 2023

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause

X _________, défenderesse, appelante et appelée, représentée par Maître Robert Fox, avocat à Lausanne, contre

Y _________, demandeur, appelé et appelant.

(Divorce) appels contre le jugement du 27 novembre 2020 du Juge des districts d’Hérens et Conthey (C1 18 158)

- 2 - Procédure A. Le 3 octobre 2018, Y _________ (ci-après : le mari) a déposé un mémoire-demande de divorce en prenant à l'encontre de X _________ (ci-après : l’épouse) les conclusions suivantes : « 1. Le mariage conclu le xx.xx1 2011 par devant l'Officier d'Etat civil de A _________ est dissous par le divorce. 2. Le domicile conjugal, sis à la rue de B _________, à C _________, est attribué à Y _________. 3. L'autorité parentale est attribuée conjointement aux deux parents. 4. La garde de l'enfant D _________ est attribuée à Y _________. 5. Le droit de visite de X _________ s'exercera d'entente entre les parties, à défaut à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 jusqu'au dimanche soir 18h00, et une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires moyennant préavis de 2 mois dans ce dernier cas. 6. Y _________ se réserve expressément le droit de conclure à une contribution pour l'entretien de sa fille D _________ une fois la situation financière et économique de X _________ connue. 7. Le régime matrimonial est liquidé comme suit : a. Chaque époux conserve les comptes bancaires à son nom. b. La dette contractée auprès de E _________ est mise à la charge de chaque époux par moitié. c. X _________ est condamnée à verser immédiatement à Y _________ la somme de 4059 fr. 90 relatif au commandement de payer notifié (frais de l’Office des poursuites et intérêts en sus). 8. Moyennant parfaite exécution de ce qui précède, les époux déclarent avoir entièrement liquidé leur régime matrimonial et ne plus avoir de prétention l'un contre l’autre de ce chef. 9. Les avoirs de prévoyance sont partagés conformément à l'art. 122 CC.

10. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X _________ qui versera à Y _________ une équitable indemnité à titre de dépens. ». Le 28 février 2019, le mari a déposé un mémoire-demande motivé reprenant ces conclusions. B. Par acte du 11 janvier 2019, le mari a formé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d'entretien à laquelle il avait été condamné à verser à l’épouse en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale par arrêt du Tribunal de céans le 31 janvier 2017. Par décision du 1er mars 2019, la Juge I des

- 3 - districts d’Hérens et Conthey (ci-après : la juge de district) a partiellement admis dite requête et a réduit la contribution d'entretien due à l'épouse de 875 fr. à 750 fr. par mois, avant que cette décision ne soit annulée le 3 juin 2019 par le Tribunal de céans et renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction. Par décision du 18 novembre 2019, la juge de district, statuant à nouveau sur la requête en suppression de la contribution d'entretien déposée par le mari, l’a rejetée. L’appel de ce dernier contre cette nouvelle décision a été rejeté par arrêt du 12 février 2020 du Tribunal de céans. C. Par réponse du 4 juin 2019, l’épouse a conclu comme suit, sous suite de frais et dépens : « Principalement 1. Admettre les conclusions 1, 2, 3 et 7a de la demande déposée par Y _________ et au rejet des autres conclusions. Reconventionnellement 2. La garde de l'enfant D _________ est attribuée à X _________. 3. Le droit de visite de Y _________ s'exercera d'entente entre les parties. A défaut d'entente, ce droit de visite s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 jusqu'au dimanche soir à 18h00 ; une semaine à Noël et à Pâques alternativement, la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les deux parties échangeront la date de la prise de leurs vacances deux mois par avance. 4. L'entretien convenable de D _________ est fixé à 1000 fr. au moins. 5. Y _________ contribuera à l'entretien de sa fille D _________ par le régulier versement en mains de X _________ d'un montant à fixer à dires de justice, subsidiairement 800 fr., éventuelles allocations familiales en sus et ce jusqu'à l’âge de 12 ans révolus; 900 fr. dès lors, allocations familiales non comprises jusqu'à la majorité. L’art. 277 du Code civil étant réservé. 6. Y _________ contribuera à l'entretien de X _________ par le régulier versement, dès jugement définitif et exécutoire, d’avance le 1er de chaque mois d’un montant de 700 fr. jusqu’au 31 décembre 2023. 7. Le régime matrimonial des parties est liquidé selon les précisions à fournir en cours d'instance. 8. L'avoir LPP des parties est réparti selon des précisions à fournir en cours d'instance. » Le mari a répliqué le 28 août 2019 et l’épouse a dupliqué le 30 septembre 2019. Par jugement du 3 septembre 2019, la juge de district a rejeté la requête du mari tendant au prononcé préjudiciel du divorce. D. Le 22 septembre 2020, la juge de district a procédé à l'audition de trois témoins ainsi

- 4 - qu'à l'interrogatoire des parties. Le 2 octobre 2020, elle a prononcé la clôture de l'instruction et imparti un délai au 13 novembre 2020 pour le dépôt des plaidoiries écrites. Le 21 octobre 2020, l’épouse a déposé des requêtes de mesures provisionnelles et provisionnelles urgentes en requérant une modification du droit de visite du père et la suppression de celui-ci jusqu'à droit connu sur l’issue de sa requête principale. Dites requêtes ont été rejetées par décisions des 22 et 27 octobre 2020. E. Dans ses plaidoiries écrites du 13 novembre 2020, le mari a répété les conclusions 1 à 6, 8 et 10 prises dans sa demande et a modifié les conclusions 7 et 9 comme suit : « 7. Le régime matrimonial est liquidé comme suit: a. Chaque époux conserve les comptes bancaires à son nom. b. La dette contractée auprès de E _________ est mise à la charge de chaque époux par moitié. Par conséquent, X _________ est condamnée au versement immédiat de la moitié de la dette, soit 10'800 francs à Y _________. c. X _________ est condamnée à verser immédiatement à Y _________ la somme de 3986 fr. 60 relatif (recte: relative) au commandement de payer notifié (frais de l’Office des poursuites et intérêts en sus). d. X _________ est condamnée à rembourser immédiatement à Y _________ la somme versée pour ses impôts pour les années 2007 à 2010 pour un montant de 4636 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2012. e. X _________ est condamnée à verser immédiatement la somme de 7500 fr., soit la moitié du compte commun qu'elle a vidé en quittant le domicile conjugal. 9. Chaque époux conserve ses avoirs de prévoyance, sous réserve de modification dans la connaissance des attestations y relatives en cours de procédure. » Dans ses plaidoiries écrites du même jour, l’épouse a confirmé les conclusions prises dans sa réponse, en réservant une modification du droit de visite du père. Par jugement de divorce du 27 novembre 2020, expédié sous pli recommandé du même jour, la juge de district a rendu le dispositif suivant : « 1. Le mariage célébré le xx.xx1 2011 devant l'officier de l'état civil de F _________ [recte A _________] par Y _________ et X _________, est dissous par le divorce. 2. La jouissance du domicile conjugal, Rue de B _________, C _________, est attribuée à Y _________. 3. L'autorité parentale sur l'enfant D _________, née le xx.xx2 2011, est attribuée conjointement au père et à la mère. La garde de l'enfant est attribuée à la mère.

- 5 - Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera tous les mercredis et les jeudis, de 16h30 à 19h30, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. 4. Y _________ versera en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, les contributions d'entretien suivantes en faveur de sa fille D _________; - 1850 fr. jusqu'au 31 janvier 2022, - 1604 fr. dès le 1er février 2022 jusqu'à l'entrée de D _________ au cycle d'orientation, et - 800 fr. dès cette date jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement par celle-ci d'une formation professionnelle dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC, si celle- ci n'est pas achevée à la majorité. Les allocations familiales, perçues par la mère, ne sont pas comprises dans ces montants. Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Elles seront indexées sur l'évolution à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2018, l'indice de base étant celui de mai 2017. L'indexation n'aura lieu que pour autant que le salaire du débirentier soit indexé dans la même mesure que celui de l'indice suisse des prix à la consommation. 5. La conclusion de X _________ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur est rejetée. 6. Le régime matrimonial des époux Y _________ et X _________ est liquidé. 7. Les prestations de sortie des époux sont partagées par moitié. Dès l'entrée en force du jugement de divorce, la cause sera transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu'elle procède au partage. 8. Toute autre conclusion est rejetée. 9. Les frais, fixés à 7550 fr., sont mis à la charge de Y _________, mais prélevés sur les avances effectuées par les parties.

10. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens ainsi qu'un montant de 1200 fr. au titre de remboursement des frais. » F. F.a Par acte du 14 janvier 2021, X _________ a appelé du jugement de divorce du 27 novembre 2020. Elle a conclu, à titre principal, à ce que le chiffre 3, 2ème paragraphe, de son dispositif soit « déclaré nul et de nul effet », la cause étant renvoyée à la juge de district pour un nouveau jugement dans le sens des considérants et, subsidiairement, à ce que ce chiffre soit réformé en ce sens que le droit de visite de Y _________ est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des

- 6 - vacances scolaires, de Pâques et ainsi que deux semaines durant les vacances d’été, étant précisé que les deux parties échangeront la date de la prise de leurs vacances deux mois par avance. Elle a requis du Tribunal cantonal d’être entendue et que l’enfant soit auditionnée. Elle a enfin déposé des échanges WhatsApp entre son époux et elle- même. F.b Y _________ a fait également appel de ce jugement. Par mémoire du 15 janvier 2021, il a pris les conclusions suivantes : « À titre préliminaire : 1. Y _________ est mis au bénéfice de l’assistance judicaire totale et Me Luis Neves lui est désigné en qualité de conseil juridique d’office. À titre principal : 2. Les ch. 4, 6, 9 et 10 du jugement du 27 novembre 2020 du Tribunal d'Hérens et Conthey sont annulés. 3. En conséquence : a. Y _________ versera en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, les contributions d'entretien suivantes en faveur de sa fille D _________: CHF 760.- jusqu'à l'entrée de D _________ au cycle d'orientation et CHF 800.- dès cette date jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement par celle-ci d'une formation professionnelle dans des délais normaux, conformément à l'art. 277 al. 2 CC [recte], si celle-ci n'est pas achevée à la majorité. Les allocations familiales perçues par la mère ne sont pas comprises dans ces montants. b. La dette contractée auprès de E _________ est mise à la charge de chaque époux par moitié. Par conséquent, X _________ est condamnée au versement immédiat de la moitié de la dette, soit CHF 10'800.-, à Y _________. c. X _________ est condamnée à verser immédiatement à Y _________ la somme de CHF 3'986.60 relative au commandement de payer notifié (frais de l'Office des poursuites et intérêts en sus). d. X _________ est condamnée à rembourser immédiatement à Y _________ la somme versée pour ses impôts pour les années 2007 à 2010 pour un montant de CHF 4'636.55 avec intérêt 5% l'an dès le 1er janvier 2012. 4. Les montants mentionnés aux points b, c et d pourront être compensés avec les poursuites qui ont fait l'objet d'une saisie sur salaire de CHF 460.- actuellement par l’Office des poursuites et faillites G _________. 5. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X _________ qui versera à Y _________ une équitable indemnité à titre de dépens. » G. G.a Le 1er mars 2021, le mari s’est brièvement déterminé sur l’appel de l’épouse, en

- 7 - indiquant qu’il n’entendait pas faire appel joint et s’en remettait à dire de justice quant au prononcé de la décision relatif à l’appel de la partie adverse. Par mémoire du même jour, l’épouse a conclu au rejet de l’appel du mari. Elle a produit comme pièce nouvelle un contrat de prêt sans intérêts qu’elle a conclu avec H _________ le 1er janvier 2021. G.b Par courrier du 17 mars 2021, l’épouse a adressé au Tribunal de céans un échange de correspondances des 13 et 25 janvier 2021 entre elle et son mari, en précisant qu’à leur lecture il pouvait être constaté que les parties avaient admis que le droit de visite du père se limitait au mercredi. En réponse à ce courrier, le mari a indiqué le 28 avril 2021 que les parties n’avaient jamais admis que son droit de visite se limiterait au mercredi, respectivement qu’il renoncerait à son droit de visite le jeudi. Le 25 novembre 2021, l’épouse a fait parvenir au Tribunal de céans des échanges de SMS entre les parties du 26 octobre 2021, en relevant que le père y mentionnait ne plus venir chercher l’enfant les mercredis. G.c Par courrier du 1er décembre 2021, le conseil du mari a informé le Tribunal de céans qu’il ne représentait plus ses intérêts. H. Par jugement du 30 septembre 2021, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a ordonné qu’un montant de 33'454 fr. 60 soit prélevé des avoirs de prévoyance de Y _________ et versé sur le compte de son ex-épouse. I. Le 15 février 2023, le Tribunal de céans a entendu l’enfant D _________. À la suite de cette entretien, un compte-rendu a été communiqué aux parties. Par décision de ce jour, le président de la cour de céans a mis le demandeur appelant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec effet du 15 janvier 2021 au 1er décembre 2021.

- 8 - SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1. Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En l’occurrence, l’appelante conteste l’étendue du droit de visite du père et l’appelant remet en cause la contribution d’entretien en faveur de l’enfant et la liquidation du régime matrimonial. Partant, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (voir notamment arrêt 5A_136/2019 du 28 août 2019 consid. 1 et les références). Le jugement querellé a été notifié aux parties le 30 novembre 2020. Interjetés les 14 et 15 janvier 2021, leurs appels respectifs respectent le délai de 30 jours, suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus par les féries (art. 145 al. 1 let. c CPC) ; ils remplissent au surplus les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Ils sont donc en principe recevables. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références; 138 III 374 consid. 4.3.1). Par ailleurs, le fait que le juge d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 et les références). 1.3 1.3.1 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux questions relatives aux contributions d’entretien entre conjoints et à la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

- 9 - En vertu de l’art. 296 al. 1 et 3, la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables aux procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. 1.3.2 L’appelante requiert dans son appel comme mesures d’instruction qu’elle et l’enfant soient entendues par le Tribunal de céans. Dans sa réponse à l’appel du mari, elle produit une nouvelle pièce, à savoir un contrat de prêt conclu entre elle et l’ami de sa mère, H _________. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En l’espèce, la pièce nouvelle produite par l’appelante est susceptible d’avoir une influence sur la contribution d’entretien allouée à l’enfant mineure litigieuse en appel ; elle est donc recevable. Le Tribunal de céans a procédé à l’audition de l’enfant, de sorte que la requête de l’appelante en ce sens a été satisfaite. Au vu du sort du grief soulevé par celle-ci dans son appel (cf. infra consid. 3), son interrogatoire n’apparaît pas nécessaire, ce d’autant qu’elle a exprimé son point de vue dans son mémoire. Par ailleurs, les pièces nouvelles jointes à l’appel du mari sont recevables, en tant qu’elles sont produites à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire en vue de démontrer son indigence. II. Statuant en faits

2. 2.1 Y _________, né le xx.xx3 1978, et X _________, née le xx.xx4 1980, se sont mariés le xx.xx1 2011 devant l'officier d'état civil de A _________. Une fille, D _________, est née de cette union, le xx.xx2 2011. Durant la vie commune, les époux vivaient à I _________ dans la villa achetée avant le mariage par le mari. A la suite de difficultés conjugales, ils se sont séparés le 1er octobre 2016. 2.2 Le 7 septembre 2016, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice. Statuant le 21 septembre 2016 sur la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée le

- 10 - 20 septembre 2016 par le mari, la juge de district a fait interdiction à la mère de scolariser sa fille ailleurs qu'à I _________, mais a rejeté les autres conclusions formées par le mari, notamment celle tendant à ce que la garde de l’enfant lui soit attribuée. A la suite de l'audience du 10 octobre 2016, la juge de district a notamment confié la garde de l'enfant à la mère et fixé les modalités d'exercice du droit de visite du père. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2016, la juge de district a pris acte de la vie séparée du couple, attribué la jouissance du domicile conjugal de I _________ au mari, confirmé l'octroi de la garde de l'enfant à la mère, fixé les modalités d'exercice du droit de visite du père (un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis de 14h00 à 8h15 le jeudi matin [début des cours], une semaine à Noël et une semaine à Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d'été) et arrêté le montant des contributions d'entretien dues par le père à 760 fr. en faveur de l'enfant, allocations familiales en sus, et à 1715 fr. en faveur de l'épouse. Le mari a formé appel contre cette décision. En séance du 23 janvier 2017, les époux ont conclu une convention partielle portant sur l’attribution de la garde de l'enfant à la mère et les modalités d'exercice du droit de visite du père, tous les mercredis et les jeudis, de 16h30 à 19h30, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’automne ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. Par décision du 31 janvier 2017, le Tribunal de céans a partiellement admis l'appel formé par le mari et a réduit la contribution mensuelle due à l'épouse à 1315 fr. du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2017 et à 875 fr. dès le 1er août 2017. 2.3 Durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les tensions entre les parties sont demeurées vives. Le 16 septembre 2016, l’épouse a déposé une plainte pénale pour menace à l’encontre de son mari. À la suite d’une violente dispute devant l’école primaire de l’enfant, le mari et son père ont déposé, le 29 novembre 2016, une plainte pénale à l’encontre de l’épouse pour calomnie et diffamation. Le 20 septembre 2017, le mari a déposé une nouvelle plainte pour diffamation à l’encontre de l’épouse. Par ailleurs, le mari a saisi le 12 juillet 2017 l’APEA d’une requête de mesures provisionnelles urgentes afin de faire interdire à l’épouse de déplacer le domicile de l’enfant et de la scolariser ailleurs, qui a été admise à titre superprovisionnel avant d’être annulée le 23 août 2017, l’APEA ayant pris acte de l’engagement des parents à suivre une médiation.

- 11 - En 2020, la situation entre les parents était toujours extrêmement tendue, la juge de district relevant qu’elle avait pu le constater lorsqu’elle a procédé à l’audition de l’enfant le 10 juin 2020 en raison du comportement des parents qui étaient tous deux venus au tribunal ce jour-là. 2.4 Selon les constatations du jugement querellé, Y _________ travaille comme chauffeur poids lourds à temps complet auprès de l’entreprise J _________. Son revenu net s’élève à 5403 fr., hors allocations familiales. Ses charges entrant dans son minimum vital se montent à 3250 fr. par mois. Son solde disponible s’élève ainsi à 2153 fr. (cf. jugement de première instance consid. 4.3, le montant de 2203 fr. reporté au consid. 9.5.1 du jugement est erroné). Le 12 août 2010, soit avant son mariage, le mari a acheté une maison à I _________, dans laquelle les époux ont vécu durant la vie commune. L’achat de la maison, pour le prix de 510'000 fr., a été financé par un prêt de ses parents de 150'000 fr. et par un emprunt bancaire de 400'000 francs. Le 7 février 2015, le mari a conclu avec E _________, père de l’épouse, un contrat portant sur le prêt par le second au premier de la somme de 21'600 fr. pour la rénovation partielle de la maison de I _________ et, en particulier, pour l’installation d’une nouvelle cuisine. Le prêt était consenti sans intérêts depuis le 31 août 2014 jusqu'au 31 décembre 2019, l’emprunteur s’engageant durant cette période à rembourser le capital par des mensualités de 300 francs. Le mari a remboursé le prêt jusqu’en 2017, avant de cesser tout versement. Selon les constatations du jugement querellé, la somme de 12’400 fr. restait à être remboursée. Lors de son interrogatoire devant la juge de district, le mari a par ailleurs précisé ne plus verser les contributions d’entretien en faveur de son épouse décidées en mesures protectrices de l’union conjugale, pour le motif qu’il compensait ce montant avec l’argent que celle-ci lui devait ; il a également précisé estimer que celle-ci, qui était partie en vacances en Tunisie et qui s’était offert un abonnement de ski, pouvait et devait le rembourser, en ajoutant qu’il jugeait son appartement dispendieux. 2.5 Du 1er janvier au 1er novembre 2019, X _________ a vécu en concubinage dans un appartement de 4 pièces et demi à K _________ qu’elle louait avec son compagnon pour le montant mensuel de 1690 fr., charges comprises. Le concubinage a pris fin le 1er novembre 2019. L’épouse est demeurée, avec son enfant, dans l'appartement en raison de sa proximité avec l’école et pour que l'enfant reste dans son environnement habituel. Le loyer de cet appartement était intégralement payé par l’ami de sa mère, H _________, la défenderesse ayant précisé en audience devoir rembourser ce montant.

- 12 - La juge de district a arrêté les revenus de l’épouse à 2200 fr. par mois et ses charges entrant dans son minimum vital du droit de la famille à 3290 fr., en prenant en considération un loyer réduit de 1436 fr. (soit 1690 fr. – 15% de part au logement de l’enfant). Elle a néanmoins considéré que le loyer de 1690 fr. charges comprises était excessif au vu de la situation personnelle et financière de l’épouse et qu’on était en droit d’attendre de celle-ci de trouver un logement moins grand et donc moins cher, même si ce logement devait être plus éloigné de l’école de l’enfant, pour le prochain terme contractuel, soit le 31 janvier 2022, compte tenu du préavis de résiliation de trois mois. Ainsi, la juge de district a retenu un loyer de 1400 fr. par mois, à compter du 1er février 2022, avec pour conséquence que les charges de l’épouse ont été fixées à 3044 fr. dès cette date. 2.6 Depuis la rentrée scolaire 2022, l’enfant D _________ est en 7H, à l’école primaire de K _________. La juge de district a constaté que D _________ semblait heureuse même si elle souffrait du conflit conjugal. Le Tribunal de céans a procédé à l’audition de l’enfant le 15 février

2023. Ainsi qu’il ressort du compte rendu de cette audition communiqué aux parties, l’enfant D _________ s’est montrée à l’aise et s’est exprimée facilement, de manière posée. Elle a expliqué qu’elle vivait avec sa mère à K _________ et que tout se passait bien à la maison. De même, elle a dit voir régulièrement son père, un week-end sur deux, du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00, et que tout se passait bien également avec lui. Elle a, par ailleurs, indiqué que le droit de visite du jeudi avait été supprimé il y a plus de deux ans en raison de ses activités sportives extrascolaires et que celui du mercredi avait été supprimé il y a un an environ car elle désirait pouvoir voir ses amies certains mercredis. Elle a conclu en mentionnant être satisfaite de la situation actuelle et ne rien souhaiter changer. Selon le jugement querellé, les coûts directs de l’enfant, après déduction des allocations familiales, sont de 760 fr. par mois, puis de 800 fr. dès son entrée à l’école secondaire. III. Considérant en droit 3. 3.1 Dans son appel, la mère reproche à la juge de district d’avoir fixé un droit de visite s’exerçant tous les mercredis et les jeudis de 16h30 à 19h30, en sus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Elle rappelle avoir requis le 21 octobre 2020 par mesures provisionnelles et superprovisionnelles de divorce la suppression du droit de visite du père les jours de semaine en raison des doléances de sa fille et des faits

- 13 - rapportés par un témoin. La juge de district avait toutefois rejeté cette requête la jugeant dilatoire et statuant sans entendre les parties ni l’enfant ; elle avait estimé que les modalités d’exercice du droit de visite devaient être maintenues, dès lors qu’elle était convaincue que l’enfant appréciait passer du temps chez ses deux parents, que l’existence d’un motif réel justifiant d’entrer en matière sur cette requête n'avait pas été démontrée et que le droit de visite s’était exercé régulièrement depuis plus de trois ans sans avoir donné lieu à des problèmes. Selon l’appelante, en retenant dans le jugement querellé que le désir de l’enfant de ne plus se rendre chez son père en semaine provenait uniquement du schéma de dispute et de conflit parental et procédural, la juge de district avait procédé à une appréciation arbitraire et ne reposant sans aucune constatation émanant d’une mesure d’instruction. L’appelante ajoute que, postérieurement au jugement de première instance, les parties ont eu des échanges concernant le droit de visite les mercredis et jeudis. L’enfant a continué à contester de devoir aller chez son père et ses entraînements de basket du jeudi soir rendait plus difficile l’exercice de ce droit. 3.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (arrêts 5A_647/2020 du 16 février 2021 consid. 2.5.1; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 et les références). 3.3 En l’occurrence, le Tribunal de céans a procédé à l’audition de l’enfant en application de l’art. 298 al. 1 et 2 CC. Lors de cette audition, l’enfant a confirmé qu’elle vivait chez sa mère et que, outre pendant les vacances, elle voyait son père un week-end sur deux. Le droit de visite en semaine les mercredis et les jeudis n’était plus exercé depuis plus d’une année en raison d’activités extrascolaires et du désir de l’enfant de voir ses amis. L’enfant s’est dite satisfaite avec cette situation et souhaiter ne rien changer. Ces propos sont corroborés par les courriers que les parties ont adressés au Tribunal de céans au cours de la procédure. Ainsi, il y a lieu de prendre acte de l’abandon du droit de visite des mercredis et jeudis et du souhait de l’enfant que la situation actuelle perdure. Le

- 14 - jugement de première instance sera donc modifié en ce sens que le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. On relèvera au surplus que ces modalités, qui correspondent aux modalités usuelles, permettent à l’enfant de maintenir un contact régulier avec son père, tout en favorisant son désir de stabilité et d’indépendance, en organisant ses loisirs et son temps libre les jours de la semaine. 4. 4.1 L’appelant s’en prend au montant de la contribution d’entretien allouée à l’enfant. S’il ne remet pas en cause la méthode du minimum vital du droit de la famille utilisée par la juge de district et qu’il admet devoir prendre en charge les coûts directs de l’enfant de 760 fr. par mois, puis de 800 fr. par mois dès l’entrée de l’enfant au secondaire en août 2024, il conteste la prise en compte, dans le montant de la contribution d’entretien, d’une contribution de prise en charge visant à couvrir le déficit de la mère. Il fait valoir que celle-ci a mis un terme à son concubinage au mois d’octobre 2019 déjà. Elle a ainsi eu tout le temps nécessaire pour trouver un logement à un prix abordable pour le prochain terme de son bail, soit le 31 janvier 2021. Or, elle avait clairement exprimé lors de son audition sa volonté de rester dans son appartement de 4,5 pièces, malgré un loyer excessif de 1690 francs. Partant, c’est à tort que la juge de district a retenu qu’un loyer correspondant à un appartement de 3,5 pièces peut lui être imputé à compter du 1er février 2022. Ce délai étant plus que suffisant, un loyer de 1400 fr. pour la location d’un appartement de 3,5 pièces doit déjà lui être imputé dès le 1er février 2022. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement attaqué retient que la mère ne s’acquitte d’aucun loyer et qu’elle n’a fourni aucune pièce prouvant qu’elle doit rembourser les montants avancés par l’ami de sa mère et que, par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules les charges effectives peuvent être prises en compte dans le calcul des contributions d’entretien, aucune charge de loyer ne doit être retenue chez elle, avec pour conséquence que ses revenus suffisent à couvrir ses charges. Ainsi, seule une contribution d’entretien de 760 fr., puis de 800 fr. dès l’entrée au cycle d’orientation, couvrant les coûts directs de l’enfant, doit être octroyée à l’enfant. 4.2 Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un époux peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3 et les références). Le

- 15 - point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). Si le juge considère le loyer effectif trop élevé par rapport à la situation économique et aux besoins personnels des parties, il lui appartient de le ramener à un niveau normal à l’expiration du prochain terme de résiliation (arrêt 5A_549/2019 du 18 mars 2021 consid. 5.3). Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêts 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1; 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement, et à concurrence de quel montant, ni si elles seront en définitive assumées (arrêts 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.2; 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2). Lorsque l’un des époux bénéficie temporairement d’un loyer particulièrement avantageux, il se justifie, à tout le moins lorsqu’une contribution d’entretien est établie pour une longue durée et qu’une modification ultérieure n’est pas possible, de prendre en compte un loyer approprié plutôt que celui-ci effectivement payé, plus bas (HAUSHEER/SPYCHER, Unterhaltsrechts, 2e éd. 2010, no 02.34 et la référence). 4.3 En l’occurrence, la juge de district a constaté, dans son jugement du 27 novembre 2020, que la mère a cessé d’être en concubinage le 1er novembre 2019 et qu’elle a conservé l’appartement 4,5 pièces dans lequel elle habitait pour que l’enfant demeure dans son environnement habituel et reste à proximité de son école. Elle a jugé que le loyer de 1690 fr. était excessif au vu des besoins et des revenus de 2200 fr. de la mère, raison pour laquelle elle a considéré qu’il pouvait être exigé de celle-ci de trouver un logement moins cher à l’expiration du prochain terme contractuel de son bail, soit le 31 janvier 2022, compte tenu du préavis de résiliation de trois mois. Un tel raisonnement apparaît conforme aux principes susmentionnés. D’ailleurs, l’appelant ne le conteste pas en tant que tel, mais estime que le prochain terme contractuel est en réalité le 31 janvier 2021. Il motive toutefois son argument uniquement en se fondant sur le fait que le concubinage de son épouse se serait achevé en octobre

2019. Dès lors qu’il n’explicite pas plus avant son affirmation sur la date de fin du concubinage, il ne démontre pas que l’arrêt querellé serait erroné, étant en outre relevé que l’appelant expose lui-même à l’allégué no 11 de la partie en fait de son appel que le concubinage a pris fin le 1er novembre 2019. Autant que suffisamment motivée, sa critique doit être rejetée. De plus, compte tenu de la date à laquelle le jugement querellé a été notifié à la défenderesse, soit à la fin novembre 2020, et du fait que c’est dans ce

- 16 - jugement que, pour la première fois, il a été dit que le loyer mensuel de 1690 fr. était excessif et que la défenderesse devait quitter son logement malgré les avantages qu’il présentait vu sa proximité avec l’école de D _________, c’est à juste titre que la juge de première instance a tenu compte d’un loyer maximal de 1400 fr. dès le 1er février 2022. Concernant le paiement du loyer, il n’est pas contesté que l’ami de la mère de la défenderesse, H _________, le verse. Lors de son audition, celle-ci a indiqué qu’elle assumait seule l’intégralité du loyer, qu’elle était aidée par H _________ et qu’elle était donc en train de contracter des dettes. En annexe de son mémoire-réponse d’appel, elle a produit un contrat de prêt sans intérêts qu’elle a conclu le 1er janvier 2021 avec H _________, mentionnant que celui-ci lui avait versé la somme globale de 47'000 fr. en 2019 et 2020 en plusieurs versements. Au vu de ces éléments, l’on ne saurait retenir qu’aucun loyer ne doit être retenu dans ses charges. Cette situation paraît du reste liée au fait que le mari a cessé, pendant la procédure de divorce et de manière unilatérale, de s’acquitter des contributions d’entretien en faveur de l’épouse, prétextant compenser les contributions avec l’argent que son épouse lui devait et estimant que son épouse, qui était partie en vacances en Tunisie et qui s’était offert un abonnement de ski, pouvait lui rembourser. Compte tenu de la situation financière et personnelle de l’épouse, on ne voit pas dans ces circonstances comment elle aurait pu régler son loyer autrement qu’en faisant appel à l’aide d’un tiers. Partant, la critique doit être rejetée. Il suit de là, qu’en tant que le mari motive la diminution de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant pour le seul motif que la juge de district a retenu à tort un loyer – excessif – dans les charges de l’épouse, son grief doit être rejeté. Le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant fixé dans le jugement querellé sera dès lors confirmé, avec effet dès l’entrée en force du présent jugement, les contributions d’entretien dues pour la période antérieure étant régies par la décision du 31 janvier 2017 du Tribunal de céans. 5. L’appelant s’en prend également à la liquidation du régime matrimonial. Il invoque que la juge de district aurait omis de considérer plusieurs dettes entre époux, à savoir (1) une dette due à titre de remboursement de la moitié d’un emprunt contracté en 2015 envers le père de l’épouse, E _________, afin de procéder à des rénovations dans la maison familiale et en particulier d’installer une nouvelle cuisine (infra consid. 5.1), (2) une dette pour sa prise en charge d’arriérés d’impôts de l’épouse antérieure au mariage (infra consid. 5.2) et (3) une dette faisant l’objet d’un commandement de payer du 7 août

- 17 - 2017 qu’il a fait notifier à son épouse et qui a trait au remboursement de contributions d’entretien versées en trop et de factures qu’il avait réglées pour elle (infra consid. 5.3). 5.1 5.1.1 Concernant la dette contractée pour la rénovation de la maison et l’installation d’une nouvelle cuisine, l’appelant reproche à la juge de district d’avoir considéré qu’il s’agit exclusivement d’une de ses dettes et qu’il a bénéficié d’une aide de son beau-père pour installer une nouvelle cuisine dont il profite seul actuellement et qui a été intégrée à sa villa. Il relève que ce raisonnement est en parfaite contradiction avec l’arrêt du 31 janvier 2017 du Tribunal de céans qui mentionne que cet emprunt de 21'600 fr. est une dette contractée durant la vie commune pour les besoins du ménage. Il ajoute que l’épouse a pu jouir de cette cuisine dont la dépense était nécessaire. Il en déduit que cette dette est une dette usuelle du couple, dont il ne doit pas répondre seul et qui doit être attribuée aux acquêts conformément à l’arrêt du 31 janvier 2017. 5.1.2 À titre préalable, il convient de relever que l’arrêt précité a été rendu dans une procédure et un contexte différents puisqu’il s’agissait de déterminer, en mesures protectrices de l’union conjugale soumises à la procédure sommaire, si et dans quelle mesure il convenait de prendre en compte les mensualités de remboursement de 400 fr. de cette dette dans les charges du mari afin de calculer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Cela étant, en tant qu’il prétend, d’une part, qu’il ne doit pas répondre seul de la dette et, d’autre part, que la dette doit grever les acquêts, le mari soulève deux problématiques distinctes dans son appel, soit celle en lien avec la responsabilité pour dettes des époux envers les tiers (responsabilité externe) et celle de savoir quel est le sort de cette dette dans les rapports internes (répartition interne). 5.1.2.1 La responsabilité externe des époux pour dettes est régie par les règles ordinaire du droit des obligations, éventuellement complétées par les dispositions sur les effets généraux du mariage (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, no 1084 et les références citées). En principe, chacun des époux a ses propres dettes, nées avant ou pendant le mariage, et son conjoint n’est nullement tenu de ces dettes. Parmi les règles ordinaires applicables aux dettes des époux figure toutefois l’art. 143 CO, selon lequel la solidarité doit être admise si les époux en sont convenus avec le tiers ou si elle est prévue par la loi. Or précisément, les règles sur la représentation de l’union conjugale (art. 166 CC) comportent un cas de solidarité légale : l’époux qui contracte une dette en tant que représentant de l’union conjugale oblige également son conjoint, pour autant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière reconnaissable par les tiers. Selon l’art. 166 al. 1 CC, chaque époux représente l’union conjugale pour les

- 18 - besoins courants de la famille pendant la vie commune. La notion de « besoins courants » comprend les actes destinés à assurer l’entretien usuel et quotidien de la famille ; il s’agit en règle générale de dépenses qui se répètent, plus ou moins fréquemment (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 15 ad art. 166 CC). L’étendue de cette notion doit néanmoins être évaluée au cas par cas, au regard de la situation familiale (LEUBA, loc. cit.). Entrent généralement dans la catégorie de biens courants les dépenses liées à l’alimentation, aux soins corporels, à l’habillement et à l’entretien du logement de la famille (y compris les petites réparations). En revanche, la location d’un appartement, même s’il s’agit du logement de la famille, l’achat d’un mobilier onéreux, les réparations importantes du logement familial ou l’acquisition d’une voiture ne peuvent être qualifiés comme tel (LEUBA, op. cit., no 16 et 17 ad art. 166 CC). 5.1.2.2 La répartition interne des dettes entre les époux est en principe déterminée par les rapports externes, en ce sens que chacun des époux a la charge, dans les rapports internes, des dettes dont il est débiteur dans les rapports avec les tiers ; peu importe le fondement de la dette ou le fait que celle-ci ait pris naissance avant ou pendant le régime. Il faut toutefois réserver les cas où un époux doit prendre en charge certaines dettes à titre interne, dans le cadre du devoir d’entretien de la famille au sens de l’art. 163 CC, ou agit pour le compte de son conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1105 ss). 5.1.2.3 Si une dette est attribuée du point de vue interne à l’époux qui n’est pas débiteur du point de vue externe (ou qui n’a pas exécuté la prestation), l’époux à qui incombe la charge de la dette a envers l’autre une dette correspondante (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., nos 1106). 5.1.3 En l’occurrence, le contrat de prêt a été conclu le 7 février 2015 entre E _________ et le mari – « beau-fils du prêteur » et « propriétaire de son propre domicile à I _________ » désirant « acquérir un prêt de 21'600 fr. dans le but d’installer un ensemble de cuisine et de rangement sur mesure » – désigné comme unique emprunteur. Il ne ressort pas dudit contrat que les époux seraient solidairement responsables, le mari s’engageant seul à rembourser le prêt, à l’exclusion de l’épouse. Du reste, il ressort des constatations de l’arrêt du 31 janvier 2017 du Tribunal de céans auquel le mari se réfère que c’est lui qui remboursait seul le montant de ce prêt par des mensualités de 400 fr., raison pour laquelle ce montant a été retenu dans ses charges entrant dans le minimum vital du droit de la famille pour calculer la contribution d’entretien entre époux au moment de la séparation. Au vu de l’ampleur de ce montant emprunté et du but pour lequel l’emprunt a été contracté, soit pour entreprendre des

- 19 - travaux de rénovation allant bien au-delà de l’entretien ordinaire d’un bien immobilier servant de logement familial (cf. supra consid. 5.1.2.1 in fine), qui plus est dans un bien dont seul le mari est propriétaire, l’on ne saurait considérer que le mari a agi comme représentant de l’union conjugale pour les besoins courants de la famille. Il a ainsi lieu de retenir que la dette contractée envers E _________ est une dette exclusive du mari dans les rapports externes et que l’épouse n’en est pas responsable. Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments qui permettent de démontrer que cette dette devrait être attribuée à chaque partie, à raison d’une moitié chacun, dans les rapports internes, en dérogation du principe selon lequel une dette doit être attribuée du point de vue interne à l’époux qui est le débiteur du point de vue externe (cf. supra consid. 5.1.2.2). Au contraire, la répartition des tâches entre les époux pendant la vie commune, la situation financière des parties au moment où l’emprunt a été conclu – l’épouse réalisait selon l’arrêt cantonal du 31 janvier 2017 un revenu inférieur à 1000 fr. en travaillant à un taux réduit alors que le mari bénéficiait d’un solde disponible de plus de 2000 fr. en exerçant une activité professionnelle à plein temps – et le fait que le prêt a été contracté pour procéder à des travaux de rénovation dans un bien immobilier dont le mari est seul propriétaire, conduisent à considérer cette dette comme une dette du mari également dans les rapports internes. C’est donc en vain que l’appelant soutient avoir une créance envers son épouse en lien avec ce prêt. Sa critique est infondée. 5.2 5.2.1 En lien avec la créance de 4636 fr. 50 (selon les conclusions du mémoire d’appel) qu’il prétend avoir à l’encontre de son épouse en raison de montants avancés avant le mariage pour permettre à celle-ci de régler des arriérés d’impôts, l’appelant fait valoir que le montant de la créance est documenté et qu’il figure sur les documents produits par le Service des contributions. La juge de district avait ainsi eu la confirmation que ses allégations étaient véridiques. Son épouse avait par ailleurs confirmé dans ses écritures qu’il s’était bel et bien acquitté de ses impôts mais aussi qu’elle en était débitrice envers lui puisqu’elle avait admis dans la réponse l’allégué no 5 de sa demande et qu’elle avait elle-même allégué dans la réponse que le « montant versé par Y _________ pour rembourser les arriérés d’impôt pour les années 2007 à 2010 sont antérieurs au mariage ». L’appelant ajoute que le montant des impôts de l’épouse s’élevait à 4636 fr. 55 uniquement pour la période de 2008 à 2010, pour les impôts fédéraux et cantonaux, les impôts communaux n’y figurant pas, de sorte que son épouse lui devait « bien un montant supérieur, comprenant les impôts communaux ainsi que les trois impôts pour l’année 2007 ».

- 20 - 5.2.2 Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (cf. supra consid. 1.3.1). Dans le cadre de cette maxime, les parties ont le devoir d’alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d’indiquer les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). 5.2.3 En l’occurrence, l’allégué no 5 de la demande auquel se réfère l’appelant mentionne que « c’est ainsi que Y _________ a épongé tous les arriérés d’impôts de X _________ relatifs aux années 2007 à 2010 ». Quand bien même l’épouse a admis cet allégué et a précisé dans sa duplique que les arriérés d’impôts sont antérieurs au mariage, ces éléments ne suffisent pas à admettre que l’épouse est débitrice d’une dette de 4636 fr. 55 envers l’appelant comme prétendu par celui-ci. En effet, le montant de ces arriérés n’a pas été allégué par les parties, ni a fortiori démontré. Au surplus, le Service cantonal des contributions a indiqué, par courrier du 2 octobre 2020, que l’épouse n’avait pas eu d’arriérés d’impôts pour la période 2007 à 2010 et le fait qu’il ressorte des décisions de taxation produites par ce Service à la réquisition de l’appelant que l’épouse devait 4636 fr. 55 d’impôts fédéraux et cantonaux de 2008 à 2010 ne permet pas d’établir que le montant des « arriérés » que l’appelant aurait pris en charge pour le compte de l’épouse correspondrait au montant total des impôts dus par celle-ci pour cette période. La critique du recourant est là aussi infondée. 5.3 5.3.1 Concernant enfin la créance résultant du commandement de payer du 7 août 2017 que l’appelant a fait notifier à l’épouse, celui-ci expose avoir allégué dans sa demande en divorce que ces montants correspondent à des factures dont il s’était acquitté alors qu’elles incombaient à son épouse et aux contributions d’entretien qu’il avait versées en trop en raison de la diminution du montant fixé dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale décidée sur appel par le Tribunal de céans dans l’arrêt du 31 janvier

2017. Il précise que l’épouse avait admis dans la réponse ses allégués sur ces points. Elle avait ainsi reconnu qu’elle avait trop perçu de contributions d’entretien et qu’il avait réglé certaines de ses factures. Partant, il était difficile de comprendre pour quelle raison la décision querellée retenait que sa prétention n’était fondée que sur ses allégations, ce d’autant que ces montants étaient documentés. L’appelant relève encore que le rejet de ses prétentions par la juge de district conduit à une situation intolérable puisqu’il ne peut récupérer ce qui lui est dû au vu notamment de la situation financière alléguée par son épouse, alors qu’il est actuellement saisi pour deux poursuites de celle-ci concernant des arriérés de contributions d’entretien et des dépens relatifs à des décisions dans le cadre de la procédure de divorce. Il doit dès lors s’acquitter de son dû, sans pouvoir

- 21 - invoquer la compensation. Selon l’appelant, l’épouse devrait ainsi être condamnée au paiement de ces prétentions envers son époux. A tout moins, il devrait être dit que ces montants peuvent être compensés avec la poursuite qu’il a intentée. 5.3.2 L’appelant prétend être titulaire d’une créance de 3986 fr. 60 envers son épouse en se fondant uniquement sur le fait qu’il a introduit une poursuite de ce montant à son encontre. Il perd ainsi de vue que le simple fait de notifier un commandement de payer n’atteste pas de l’existence de la créance poursuivie. Cela étant, en tant que l’appelant s’est limité à alléguer dans sa demande de divorce (all. 32) qu’il s’agissait de « factures dont il s’était acquittées (sic) alors qu’elles incombaient à son épouse », sans indiquer détailler ces factures ni préciser leur montant, il n’apparaît pas qu’il ait satisfait à son devoir d’allégation quant à la prétendue créance poursuivie. Il en va de même de la créance relative au remboursement de contributions d’entretien versés en trop, dès lors que l’appelant n’allègue pas le montant de cette créance et que, de surcroît, celui-ci ne ressort pas de l’arrêt du 31 janvier 2017 sans que l’appelant apporte des explications ou produise d’autres pièces que le commandement de payer. Par surabondance, s’il est vrai que les époux, dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, peuvent invoquer la compensation dans le règlement de leurs créances réciproques, qu’elles aient leurs fondements dans la liquidation du régime matrimonial comme la créance de participation ou qu’elles résultent d’autres rapports juridiques (voir à ce propos : HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in Berner Kommentar, Das Güterrecht der Ehegatten, 1992, no 15 ad art. 215 CC), on ne sait rien en l’espèce de la ou des créance(s) compensée(s), dans la mesure où l’appelant se borne à se référer à des créances en poursuite d’arriérés de contributions d’entretien et de dépens en lien avec « des décisions dans le cadre de la procédure de divorce » sans autre précision, en particulier quant à leurs montants, étant par ailleurs rappelé que l’appelant avait indiqué devant le premier juge ne plus s’acquitter des contributions d’entretien en faveur l’épouse justement pour compenser des montants dont il estimait qu’elle lui devait. Ainsi, quand bien même il fallait considérer la créance compensante comme valablement alléguée et établie, l’absence de précisions quant à la ou aux créance(s) compensée(s) rend impossible toute compensation. Il résulte de ce qui précède que, pour autant que suffisamment motivées, les critiques de l’appelant en lien avec la liquidation du régime matrimonial doivent être rejetées. 6. 6.1 Dans un ultime grief, l’appelant conteste le montant des dépens de première

- 22 - instance. Il relève que la juge de district, qualifiant la difficulté de la cause comme moyenne, a arrêté les frais de procédure à 6550 fr., soit à 68% du montant maximal de 9600 fr., et a ajouté un émolument de 1000 fr. pour la liquidation du régime matrimonial. Il constate ainsi que les deux émoluments sont fixés bien en dessous des montants maximaux prévus par la loi, de sorte qu’il serait, selon lui, normal de s’attendre à des dépens arrêtés de manière similaire, ou du moins s’y approchant, ce qui n’est pas le cas puisque les dépens ont été fixés à 14'000 fr., soit à 85% de la fourchette maximale prévue par la loi. Toujours selon l’appelant, ce montant est incompréhensible dans la mesure où les critères utiles à la fixation des dépens et des frais sont sensiblement les mêmes, en tant qu’il s’agit de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause ainsi que de l’ampleur du travail. 6.2 Selon l’art. 34 LTar, dans les autres contestations et affaires civiles, les honoraires sont fixés de 1100 fr. à 11'000 fr. (al. 1). Si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels sont fixés en sus (al. 3). Ceux-ci oscillent entre 3600 fr. et 5400 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et 30'000 fr. (art. 32 LTar). Les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique – le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation sur ce point (ATF 118 Ia 133 consid. 2d) – et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Il est vrai que l’importance et les difficultés de la cause sont des critères d’appréciation qui doivent être considérés à la fois dans la fixation des émoluments judiciaires (art. 13 al. 1 LTar) et dans la fixation des dépens (art. 27 al. 1 LTar). Toutefois, selon cette dernière disposition, pour fixer l’indemnité de dépens, le juge doit également tenir compte, entre autres critères, de l'ampleur du travail et du temps utilement consacré par le conseil juridique. En l’occurrence, la juge de district a justifié l’indemnité de 14'000 fr. octroyée à l’épouse en relevant que l’activité de son avocat avait consisté notamment dans la rédaction d’un mémoire-réponse le 4 juin 2019 de 19 pages avec 15 pièces en annexe, dans la participation à deux séances de respectivement 40 minutes et 2 heures et 40 minutes, avec le déplacement de Montreux, et dans la rédaction de diverses lettres ainsi que dans le dépôt de plaidoiries écritures de 15 pages. Or, l’appelant ne prétend pas qu’au regard de ces activités l’indemnité de 14'000 fr., qui englobe les débours de l’avocat, estimés à 750 fr., et la TVA, serait excessive. D’ailleurs, son propre avocat a estimé à 85 heures le temps consacré à la procédure de divorce et de mesures

- 23 - provisionnelles et chiffré à 29'925 fr. le montant de ses propres dépens. Au vu de ces éléments et dans la mesure où, comme l’admet l’appelant, l’indemnité reste comprise dans les limites fixées par la loi en fonction de la valeur litigieuse, celle-ci peut être confirmée. 7. En définitive, l’appel de l’épouse est admis et celui du mari est rejeté. Le jugement de première instance est modifié en ce sens que le droit de visite du père s’exercera, sauf meilleure entente entre les parties, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d’été. Il est confirmé pour le surplus. 7.1 Si l'instance d'appel rend une nouvelle décision au fond, elle se prononce non seulement sur les frais de la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPC), mais également sur ceux de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2 En l’occurrence, la juge de district, vu la nature de l’action qui relève du droit de la famille, le sort des conclusions du mari qui a largement succombé et compte tenu de son obligation prépondérante d’entretien vis-à-vis de son épouse et de sa capacité de gain largement supérieure à celle de son épouse, a mis l’intégralité des frais à la charge du mari, soit le montant non spécifiquement contesté de 7550 fr. (incluant 25 fr. de frais d’huissier, 50 fr. forfaitaire d’acte de famille, 475 fr. de témoins, 6000 fr. d’émolument pour la procédure de divorce et 1000 fr. d’émolument complémentaire pour la liquidation du régime matrimonial). La décision de ce jour ne commande pas de revoir cette répartition, dès lors que les parties ne la remettent pas en cause, que le jugement de première instance est uniquement modifié sur les modalités d’exercice du droit de visite de l’enfant en faveur du père et que celui-ci n’avait pas été suivi sur ce point en première instance puisqu’il avait conclu à l’attribution de la garde. 7.3 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également à la situation financière des parties, les frais de justice sont in casu fixés à 1800 francs. Ils sont entièrement mis à la charge du mari, qui succombe. L’avance de frais de 1000 fr. effectuée par l’épouse lui sera retournée par le Greffe.

- 24 - Le mari est par ailleurs condamné à verser des dépens à l’épouse. Les honoraires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (art. 27 al. 1 LTar). Dans une cause comme celle de l'espèce, ils oscillent entre 1100 et 11'000 fr. pour la procédure de divorce et entre 2900 et 4000 fr. pour la procédure en liquidation du régime matrimonial. Il faut en outre tenir compte d'un coefficient de réduction de 60% (art. 32, 34 et 35 al. 1 let. a LTar). En l'occurrence, l'activité du mandataire de l’épouse a, pour l'essentiel, consisté à déposer un mémoire d'appel de 6 pages, à prendre connaissance de l’appel du mari, à rédiger une réponse à l’appel du mari de 9 pages et à envoyer deux courriers. Eu égard à ces opérations nécessaires, le temps utilement consacré à la défense des intérêts de l’épouse est fixé à environ sept heures, ce qui correspond à des dépens de 2200 fr., TVA et débours inclus. 7.4 Devant le Tribunal cantonal, l'activité du conseil du mari a, pour l'essentiel, consisté à déposer une écriture d’appel de 14 pages, à prendre connaissance de l’appel de la partie adverse et à adresser une page de déterminations et deux courriers. Compte tenu de ces démarches, de la nature, du degré de difficulté usuel de la cause et du fait que le conseil juridique commis d’office perçoit des honoraires correspondant au 70 % des honoraires prévus aux articles 31 à 40 LTar, la rémunération du conseil d’office est arrêtée à 1400 fr., TVA et débours compris (cf. art. 30, 32, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. b LTar). Cette rémunération est mise à la charge de l’Etat du Valais, qui supporte également provisoirement les frais de la procédure de deuxième instance de 1800 francs. Y _________ est expressément rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser ces montants, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Par ces motifs, Prononce 1. L’appel de X _________ est admis et l’appel de Y _________ est rejeté. 2. Le jugement du 27 novembre 2020, dont les chiffres 1, 2, 5, 7, 8 et 9 du dispositif sont en force matérielle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xx.xx1 2011 devant l'officier de l'état civil de F _________ [recte A _________] par Y _________ et X _________, est dissous par le divorce.

- 25 - 2. La jouissance du domicile conjugal, Rue de B _________, C _________, est attribuée à Y _________. 5. La conclusion de X _________ tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur est rejetée. 7. Les prestations de sortie des époux sont partagées par moitié. Dès l'entrée en force du jugement de divorce, la cause sera transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal afin qu'elle procède au partage. 8. Toute autre conclusion est rejetée. 9. Les frais, fixés à 7’550 fr., sont mis à la charge de Y _________, mais prélevés sur les avances effectuées par les parties. et dont le chiffre 3 est réformé comme suit : 3. L'autorité parentale sur l'enfant D _________, née le xx.xx2 2011, est attribuée conjointement au père et à la mère. La garde de l'enfant est attribuée à la mère. Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. est confirmé pour le surplus ; en conséquence, il est statué : 4. Y _________ versera en mains de la mère, d'avance le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du présent jugement, les contributions d'entretien suivantes en faveur de sa fille D _________; - 1604 fr. jusqu'à l'entrée de D _________ au cycle d'orientation, et - 800 fr. dès cette date jusqu'à la majorité de l'enfant ou jusqu'à l'achèvement par celle-ci d'une formation professionnelle dans des délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC, si celle-ci n'est pas achevée à la majorité. Les allocations familiales, perçues par la mère, ne sont pas comprises dans ces montants. Les contributions d'entretien porteront intérêts à 5 % dès chaque date d'échéance. Elles seront indexées sur l'évolution à la hausse de l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2024, l'indice de base étant celui de mars 2023 de 106.0 points (indice de base: décembre 2020 = 100.0) . L'indexation n'aura lieu que pour autant que le salaire du débitrentier soit indexé dans la même mesure que celui de l'indice suisse des prix à la consommation. 6. Le régime matrimonial des époux Y _________ et X _________ est liquidé.

- 26 -

10. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens ainsi qu'un montant de 1'200 fr. au titre de remboursement des frais. 3. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1800 fr., sont mis à la charge de Y _________, mais sont provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 4. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 2200 fr. au titre de dépens pour la procédure d’appel. 5. L’Etat du Valais versera à Me Luis Neves, en sa qualité de conseil juridique d’office de Y _________, une indemnité de 1400 fr. à titre d’honoraires pour la procédure d’appel. 6. Y _________ remboursera à l’Etat du Valais le montant de 3200 fr. (1800 fr. + 1400 fr.) payé à titre de l’assistance judiciaire dès qu’il sera en mesure de le faire 7. L’avance de frais de 1000 fr. effectuée par X _________ lui est retournée par le Greffe.

Sion, le 20 avril 2023